J.O. 107 du 7 mai 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08169

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Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées


NOR : EQUP0400474A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, et notamment ses articles 6, 10, 32 et 33,

Arrêtent :


Article 1


Les modalités du concours interne à caractère professionnel d'accès au corps des ingénieurs des ponts et chaussées pour les fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie ainsi que les modalités du stage de perfectionnement qu'ils doivent accomplir à l'Ecole nationale des ponts et chaussées sont définies aux articles suivants.

Article 2


Le nombre de postes mis au concours ainsi que les dates de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, et publiés au Journal officiel de la République française. Les dates des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 3


Le concours comporte deux épreuves écrites de pré-admissibilité, une épreuve orale d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve facultative de langue étrangère.

Article 4


Les épreuves de préadmissibilité comprennent :

1. Rédaction d'une note de synthèse, complétée par un résumé, se rapportant à un texte de portée générale (durée : 4 heures ; coefficient 3).

2. Etablissement d'un rapport sur un dossier se rattachant aux activités du corps des ponts et chaussées et ayant pour but de permettre au candidat d'affirmer sa culture professionnelle dans ses diverses composantes (scientifique, technique, administrative, juridique, économique et financière) (durée : 6 heures ; coefficient 4).

Pour l'épreuve no 2 ci-dessus, les candidats peuvent se voir proposer un choix de dossiers ; au cours des épreuves, aucune documentation ne sera autorisée.

Article 5


L'épreuve orale d'admissibilité est subie par les candidats qui ont été déclarés préadmissibles à l'issue des épreuves écrites.

Elle consiste en un entretien avec le jury portant sur les activités et connaissances personnelles du candidat et sur le déroulement de sa carrière (durée : 40 minutes).

Cette épreuve est affectée du coefficient 7.

Article 6


L'épreuve orale d'admission est subie par les candidats qui ont été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve orale d'admissibilité.

Elle consiste en un entretien avec le jury portant sur les missions des ingénieurs du corps des ponts et chaussées, et sur des questions d'ordre général ayant trait, ou non, à ces missions (durée : 45 minutes).

Cet entretien est précédé d'un temps de préparation d'une durée de 45 minutes.

Cette épreuve est affectée du coefficient 10.

Article 7


Les candidats déclarés admissibles peuvent en outre demander à subir une épreuve orale de langue étrangère (allemand ou anglais ou espagnol).

Elle consiste en un entretien avec un examinateur portant sur une question d'ordre général (durée : 30 minutes).

Cet entretien est précédé d'un temps de préparation d'une durée de 15 minutes.

Cette épreuve est affectée du coefficient 2.

Seuls les points obtenus à l'épreuve facultative de langue étrangère excédant 10 entrent en compte pour l'admission.

Article 8


Le concours est passé devant un jury présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves, chacune des épreuves écrites faisant l'objet d'une double correction.

La liste des membres du jury comprenant des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 9


Le jury fixe les sujets des épreuves écrites et procède à leur notation.

Il arrête la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admissibilité, celle des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admission, celle des candidats admis à suivre le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

Pour l'établissement de chacune des listes, le jury prend en compte la totalité des épreuves subies par les candidats au stade où cette liste est établie.

La liste des candidats admis à suivre le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées fait l'objet d'une liste complémentaire.

Article 10


Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20, sauf à l'épreuve facultative, est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.

Article 11


Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admissibilité s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admission s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admissibilité.

Article 12


Nul ne peut être admis au stage de perfectionnement à l'Ecole nationale des ponts et chaussées s'il n'a obtenu aux épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur aux deux tiers du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves obligatoires, compte tenu, le cas échéant, des points obtenus à l'épreuve orale facultative de langue étrangère selon les modalités décrites à l'article 7.

Article 13


Le stage de perfectionnement est constitué par le suivi d'une formation diplômante délivrée par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et comportant une thèse professionnelle. Ce cycle de formation est d'une durée d'au moins un an.

Le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées certifie la validation des éléments académiques de la formation suivie (thèse professionnelle comprise).

Article 14


Nul ne peut être nommé ingénieur des ponts et chaussées s'il n'a été inscrit sur la liste des candidats admis à suivre le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et s'il n'a obtenu la validation par le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées des éléments académiques de la formation suivie.

Article 15


Les arrêtés du 30 avril 2002 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées ainsi que l'arrêté du 20 décembre 2002 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au corps des ingénieurs des ponts et chaussées sont abrogés.

Article 16


Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la session 2005.

Article 17


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

L'agente contractuelle,

G. Guinard

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural